Article 40. - Peut se porter candidat à la Présidence de la République tout tunisien, jouissant exclusivement de la nationalité tunisienne, de religion musulmane, de père, de mère, de grands-pères paternel et maternel tunisiens, demeurés tous de nationalité tunisienne sans discontinuité.
En outre, le candidat doit être, le jour de dépôt de sa candidature, âgé de quarante ans au moins et de soixante quinze ans au plus et jouir de tous ses droits civils et politiques.
Le candidat est présenté par un nombre de membre de la Chambre des députés et de président de municipalités, conformément aux modalités et conditions fixées par la loi électorale.
La candidature est enregistrée sur un registre spécial tenu par le Conseil constitutionnel.
Le conseil constitutionnel statue sur validité des candidatures, proclame le résultat des élections et se prononce sur les requêtes qui lui sont présentées à ce sujet, conformément aux dispositions de la loi électorale.
Dispositions dérogatoiresNote Introduites par l'article 2 de la loi n° 2008-52 du 28 juillet 2008
A défaut de remplir la condition de présentation du candidat prévue au troisième alinéa de l’article 40 de la constitution, peut se porter candidat à la Présidence de la République, à titre exceptionnel pour les élections présidentielles de l’année 2009, le premier responsable de chaque parti politique, qu’il soit président ou secrétaire général ou premier secrétaire de son parti, à condition qu’il soit élu à cette responsabilité et qu’il soit le jour du dépôt de la demande de sa candidature, en exercice de cette responsabilité, et ce, depuis une période qui ne soit pas inférieure à deux années consécutives depuis son élection à cette responsabilité.